Club Activ' Danse d'Esternay

Club Activ' Danse d'Esternay

Qu’est ce qu'un enseignant salarié ?


Frontière activité rémunérée/bénévolat

1. « Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative » (Instr. 23 févr. 2001 : BOI 5 B-11-01). Dans ces conditions, l'activité bénévole ne peut être assujettie, aucune cotisation sociale n'est due par l'association employeur.

2. La différence salariat/activité indépendante :
L'activité de l'enseignant, dans le domaine associatif (sportif et/ou loisir), est dans la grande majorité des cas qualifiée d'activité salariée par la jurisprudence.
Les juges examinent dans tous les cas les conditions d'exercice de l'activité et recherchent l'existence d'un lien de subordination ou d'une activité exercée et intégrée au sein d'un service organisé par autrui constitutive alors d'un lien de subordination (Circ. no 60, 28 juill. 1994) :
• sont considérées comme rémunérations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ;
• le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
• le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Le critère déterminant est constitué par l'existence d'un travail accompli dans un lien de subordination. Ce dernier résulte de l'examen des conditions dans lesquelles sont assurées les prestations des animateurs, des professeurs ou des éducateurs sportifs :
• l'éducateur reçoit du club, de l'établissement ou de la collectivité, une rémunération dont le montant peut être forfaitaire ou fonction du nombre de pratiquants encadrés ;
• le club, l'établissement ou la collectivité détermine les conditions de travail de l'éducateur, en particulier son emploi du temps et le groupe d'élèves auprès duquel il intervient ;
• l'éducateur utilise pour l'exercice de ses fonctions le matériel et les locaux mis gratuitement à sa disposition par l'organisme employeur ;
• l'organisme employeur dédommage l'éducateur des frais exposés dans le cadre de son activité.

Comme on peut le constater, rares sont les cas ou l'activité de professeur peut être qualifiée d'activité indépendante.

Peu nombreuses sont donc les situations ou le club pourra échapper aux règles de droit du travail et de sécurité sociale inhérentes à la notion de salariat. Partant, un contrat de travail doit être rédigé les formalités d'embauche respectées et les règles de droit social (travail, sécurité sociale) suivies.
Il faut par ailleurs souligner que la liberté technique laissée à l'enseignant dans la conduite de ses cours n'est pas exclusive de tout lien de subordination à l'égard de l'organisme qui le charge d'exercer son art. La relation instaurée pourra donc, malgré cette indépendance technique, être qualifiée de lien de salariat.

Dès lors, il s'agit de demeurer vigilants sur la qualification des relations contractuelles liant votre structure avec des intervenants extérieurs. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-21.876, arrêt n° 3056 FS-D), les juges relèvent que des formateurs exerçaient leur activité au sein d'une association dans le cadre d'un service organisé sans avoir le libre choix des stagiaires, dans des locaux et avec du matériel fourni par la structure. Ils observaient en outre que l'association en question déterminait les modalités d'encadrement ainsi que les conditions de travail des intéressés, ces derniers bénéficiant, en contrepartie de leur travail, de différents avantages en nature constitutifs d'une rémunération. Dans de telles conditions, la chambre sociale de la Cour de cassation relève, malgré la marge d'autonomie reconnue aux formateurs, l'existence d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant (Voir sur ce point H.G BASCOU, J.C RANC, S. DARMAISIN « Assujettissement au régime général », Gazette du Palais, numéro spécial sécurité sociale, janvier 2001).

Il demeure quelques cas ou l'enseignant peut être qualifié de travailleur indépendant. Pour cela, il faut que différentes conditions soient réunies Si toutes ne doivent pas l'être simultanément, il faut que plusieurs le soient : il doit exister un "faisceau d'indices". Il en est ainsi lorsque les enseignants :
• organisent leur propre activité et bénéficient d'une certaine indépendance par rapport à l'association quant aux horaires, aux locaux utilisés et aux membres,
• sont rétribués directement par leurs élèves,
• ne perçoivent du club aucun remboursement de frais,
• les charges liées à l'utilisation des locaux et au coût du matériel n'incombent pas au club, soit que les éducateurs louent le matériel ou les locaux du club, soit qu'ils exercent leur activité dans des locaux leur appartenant, avec leur matériel.


Les formalités d'embauche

Immatriculation de l'association :
L'immatriculation d'une association est obligatoire dès l'embauche d'un premier salarié (immatriculation à l'URSSAF dont relève l'organisme employeur, dans les 8 jours suivant l'embauche, qui peut être faite simultanément à la Déclaration Unique d'Embauche : la DUE), et peut être demandée de manière facultative à l'INSEE, même sans embauche de salarié (de plus en plus d'administrations demandent l'immatriculation de l'association).

La déclaration unique d'embauche (DUE) est rendue obligatoire pour les associations dans le cadre des mesures de simplifications administratives adoptées par le gouvernement.
Elle se substitue à différentes formalités administratives :
• l'immatriculation de l'association à la sécurité sociale,
• l'immatriculation du salarié à la sécurité sociale lorsqu'il s'agit de son premier emploi,
• la déclaration nominative du salarié préalablement à l'embauche,
• l'affiliation à l'assurance chômage,
• la déclaration en vue de l'exonération de la part patronale de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié,
• la déclaration en vue de certains abattements liés aux conditions d'embauche d'un salarié.

La déclaration unique d'embauche est adressée à l'URSSAF dont relève le club et/ou l'établissement qui doit employer le professeur. Elle peut être accomplie par télématique ou par formulaire daté et signé, transmis par courrier ou par télécopie. Ce formulaire est disponible auprès de l'URSSAF de votre département ou par télématique (code 36 14 embauche + no du département où est situé votre établissement) ; vous pouvez également retrouver ce formulaire sur Internet (www.urssaf.fr et document à remplir en ligne www.due.fr).

Le club reçoit ses numéros d'URSSAF+SIRET+APE, qui seront à inscrire dans tous les dossiers ou courriers à transmettre à l'URSSAF.
Le club reçoit dès lors chaque trimestre un bordereau de cotisations, à compléter et à retourner avec le chèque du montant correspondant le 15 de chaque mois suivant la fin du trimestre civil.

Formalités après l'embauche :
- Une visite médicale doit être effectuée au plus tard pendant le premier mois d'embauche pour un Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
- Etablissement d'une fiche de paie mensuelle, dont copie doit être conservée au club,
- Règlement chaque trimestre des cotisations URSSAF pouvant être calculées sur les bases forfaitaires.
- Tenue d'un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer dans l'ordre d'embauche et pour chaque salarié :
• Les noms et les prénoms de tous les salariés occupés
• La nationalité
• La date de naissance
• Le sexe
• L'emploi
• La qualification
• La date d'entrée et de sortie de l'établissement
• Les types de contrat

Caisse de retraite et mutuelle de prévoyance :
Le club doit prendre contact avec une caisse reconnue de son secteur d'activité.
Le club a l'obligation de cotiser, et doit le faire auprès d'une caisse de cotisation prévoyance pour les cadres.

Durée de l'engagement :
D'une façon générale, le sport professionnel, secteur d'activité dans lequel il est possible de conclure un contrat à durée déterminée (C. trav., art. L. 122-1-1 et D. 121-2) englobe l'activité des enseignants.
Mais il apparaît difficile voire impossible, au vu de la jurisprudence, de considérer qu'il existe un « secteur professionnel » dans la danse sportive et les arts affinitaires. En conséquence, les contrats conclus entre enseignants et associations employeurs doivent être conclus pour une durée indéterminée (sauf en cas d'activité saisonnière ou de surplus temporaire d'activité).


Les charges sociales

1. Demande préalable d'inscription :
Elle doit être effectuée auprès de la caisse des ASSEDIC dont dépend le club, qui transmet également un n° d'inscription à cet organisme à rappeler dans toutes les correspondances.
La DUE dispense de cette formalité.

2. Appel trimestriel de cotisations :
Le document est transmis par les ASSEDIC, à retourner le 15 du mois suivant chaque trimestre civil.

3. Les mesures dérogatoires en faveur des associations sportives :
La mesure de non assujettissement liée aux épreuves sportives est précisée par la circulaire no 94-60 du 28 juillet 1994.

La mesure de non assujettissement forfaitaire ne bénéficie pas aux personnels salariés permanents et en particulier aux professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs qui présentent cette qualité.

La mesure de l'assiette forfaitaire :
Le dispositif de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale est un système dérogatoire dont l'objet est d'alléger les charges sociales en faveur des petites associations (Arr. 27 juill. 1994). Il permet de limiter le montant des rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations.

Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ne sont pas calculées sur les rémunérations effectives mais sur la base d'une assiette réduite, forfaitaire.

À la différence des cotisations dues au régime général, l'assiette forfaitaire ne peut pas être mise en oeuvre pour les cotisations liées aux régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Ces derniers ont exclu l'application de l'assiette forfaitaire. Vous devez donc verser ces cotisations sur la base réelle

L'assiette mensuelle concerne les rémunérations des éducateurs sportifs d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois, soit 767,O5 euros (4 832 francs) pour 2001. Elle varie en fonction de cinq tranches de revenus (Arr. 27 juill. 1994, art. 2 ). Le taux horaire du SMIC qui doit être retenu est celui du 1er janvier de chaque année.
À la différence de la mesure de non-assujettissement, les éducateurs sportifs ne sont pas exclus du champ de l'assiette forfaitaire. L'assiette forfaitaire joue par éducateur sportif et par employeur.

Les groupements sportifs affiliés aux fédérations sportives agréées et les associations « Profession Sport » peuvent bénéficier de cette mesure dérogatoire.

Les organismes à but lucratif sont exclus du champ de l'arrêté du 27 juillet 1994. Les « personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif » sont exclues du champ d'application de l'arrêté du 27 juillet 1994.

4. Les accidents du travail

Les éducateurs sportifs sont concernés par la législation sur les accidents du travail, quel que soit le montant de leur rémunération.

Les taux des risques d'accident du travail sont des taux variables. Ils sont fixés par un arrêté et ceci, pour les éducateurs sportifs, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie.


La situation fiscale de l'enseignant salarié

Sont considérés comme salariés les éducateurs sportifs qui sont placés dans un lien de subordination juridique vis-à-vis d'un employeur, club sportif, fédération sportive ou établissement d'activités physiques et sportives.

Les sommes perçues dans ce cadre, à titre de rémunération de service rendu en vertu d'un contrat de travail ou de louage de service, sont classées dans la catégorie des traitements et salaires.

Les charges déductibles de l'IRPP
Les éducateurs sportifs salariés bénéficient :
- de la déduction forfaitaire de 10 % ;
- ou de la déduction des frais réels.

Les dépenses engagées par un professeur de gymnastique pour l'achat d'articles vestimentaires de sport ne constituent pas des frais professionnels déductibles du revenu imposable (CGI, art. 83) dès lors que l'intéressé n'a pas établi qu'elles se rattachent spécifiquement à l'exercice de son activité professionnelle. Une attestation établie par un syndicat d'enseignants et une fiche technique émanant de son employeur n'établissent pas l'obligation pour les professeurs de gymnastique de porter des vêtements spécifiques pour l'exercice de leur profession (CAA Bordeaux, 13 avr. 1999, no 96BX34384, Lataste). La solution contraire est sans nul doute applicable au professeur de danse : l'achat de chaussures de danse est déductible du revenu imposable.

Bien que n'étant pas mentionnés dans le champ de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1992 relatif à la déduction des dépenses liées à l'insertion, l'éducateur sportif peut déduire les dépenses liées à sa formation professionnelle lorsqu'il opte pour les frais réels et justifiés.



JURISPRUDENCE "Lien de subordination" :
01) Cour de Cassation, Chambre civile 2, 2004-05-25, 02-31203
02) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2004-02-11, 01-47353
03) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2002-10-22, 02-80384
04) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2002-03-05, 01-85242
05) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2002-02-26, 99-46128
06) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2001-06-06, 99-42359
07) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2001-05-22, 99-43375
08) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2001-04-24, 00-85369
09) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2001-03-22, 99-17129
10) Cour de Cassation, Chambre sociale, 2000-10-11, 98-43941
11) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1999-12-07, 97-43882
12) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1999-06-15, 96-42791
13) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1999-01-20, 96-44648
14) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1998-06-11, 96-41978
15) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1998-05-20, 95-45092
16) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1998-04-09, 96-41724
17) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1997-07-01, 95-40401
18) Cour de Cassation, Chambre civile 1, 1997-05-06, 95-14911
20) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1997-03-05, 96-60041
21) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1997-02-13, 95-43161
24) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1994-06-08, 90-42364
26) Cour de cassation, Chambre sociale, 1993-02-11, 87-15209
27) Cour de cassation, Chambre sociale, 1992-09-24, 90-16141
29) Cour de cassation, Chambre sociale, 1991-10-10, 87-14878
30) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1991-05-23, 89-12855
35) Cour de cassation, Chambre sociale, 1988-12-22, 85-44473
36) Cour de cassation, Chambre sociale, 1988-10-19, 85-45936
37) Cour de cassation, Chambre sociale, 1988-07-12, 85-18674
38) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1988-05-26, 86-40216
39) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1988-02-17, 85-16639
40) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1988-01-27, 85-15212
42) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1986-11-20, 84-43243
43) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1986-11-13, 84-40672
45) Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1983-03-04, 81-15290 81-11647
46) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1981-03-19, 79-41402
47) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1980-04-28, 79-11502 79-40785
48) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1980-01-23, 78-41425
49) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1978-11-23, 77-11805
50) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1978-07-20, 77-10707
51) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1977-06-15, 76-10774
53) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1975-05-06, 73-14542
54) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1974-10-02, 73-11696
55) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1973-02-28, 71-13186
56) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1971-10-06, 70-10712
57) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1968-05-27
58) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1967-01-05
59) Cour de Cassation, Chambre sociale, 1966-02-23
60) Cour de Cassation, Chambre civile 2, 1965-03-12
 





02/01/2009

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